Arrêté du 12 mars 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 mars 1990.

TexteArrêté du 12 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474784
Texte parentLEGITEXT000006059416
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 mars 1990 (version du 21 mars 1990)Légifrance →

1. Le ministère de la coopération et du développement prend également en charge :

2. - l'attribution d'une concession de passage aller et retour par la voie aérienne française la plus directe et la plus économique entre l'aéroport international le plus proche du domicile de l'agent et l'aéroport international de l'Etat de service ;

3. - le remboursement des frais de transport engagés par l'agent entre son domicile et l'aéroport international sur la base du tarif de la S.N.C.F., dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé ;

4. - le transport de supplément de bagages non accompagnés par voie aérienne, dans la limite de 100 ;

5. - le remboursement, le cas échéant, des frais engagés par l'agent pour l'établissement d'un passeport, l'obtention de visas d'entrée, de sortie ou titres de séjour, l'acquittement des taxes d'aéroport, ainsi que des frais de vaccination obligatoire à l'entrée dans l'Etat de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.