Arrêté du 12 mars 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 mars 1990.

TexteArrêté du 12 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006474785
Texte parentLEGITEXT000006059416
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 mars 1990 (version du 21 mars 1990)Légifrance →

1. Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l'agent à la demande de son établissement d'origine, des autorités de l'Etat de service, du ministère de la coopération et du développement ou de l'intéressé ainsi qu'en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours.

2. En cas de démission de l'agent, le ministère de la coopération et du développement ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l'article précédent.

3. En cas de maladie, le ministère de la coopération et du développement prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l'agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.