Arrêté du 28 juin 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1990.

TexteArrêté du 28 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475269
Texte parentLEGITEXT000006059424
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juin 1990 (version du 19 juillet 1990)Légifrance →

1. Les visites médicales prévues par l'article 19 du décret n° 78-572 du 25 avril 1978 susvisé sont effectuées auprès d'un médecin généraliste agréé dans les conditions prévues à l'article précédent. Au terme de ces visites, il est délivré à l'intéressé un certificat constatant que celui-ci est médicalement apte ou inapte à exercer ses fonctions ou les fonctions qu'il postule. Dans le cas où l'intéressé est reconnu inapte, le médecin agréé indique dans son dossier médical les maladies ou infirmités constatées.

2. Au cas où le praticien de médecine générale conclut à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé par le ministre chargé de la coopération.

3. Le ou les certificats médicaux et le dossier médical ainsi établis sont transmis au ministre chargé de la coopération. Le dossier médical est communiqué sous pli cacheté, de manière à n'être consulté, le cas échéant, que par un médecin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.