Arrêté du 28 juin 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1990.

TexteArrêté du 28 juin 1990
IdentifiantLEGIARTI000006475272
Texte parentLEGITEXT000006059424
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 juin 1990 (version du 19 juillet 1990)Légifrance →

1. Le dossier médical de l'intéressé accompagné, le cas échéant, des pièces et expertises que celui-ci produit à l'appui de sa contestation est transmis par le ministre chargé de la coopération au comité médical spécial, dans les cas prévus à l'article précédent.

2. L'intéressé est averti en temps utile de la date de réunion de cette instance et est mis en mesure de prendre connaissance de son dossier, au besoin par l'intermédiaire du médecin de son choix, de manière à pouvoir présenter, s'il le souhaite, ses observations.

3. Le comité médical spécial peut demander à l'intéressé de subir auprès d'un médecin agréé par le ministre chargé de la coopération tous examens complémentaires utiles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.