Arrêté du 8 octobre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1990.

TexteArrêté du 8 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538784
Texte parentLEGITEXT000006059435
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 octobre 1990 (version du 27 octobre 1990)Légifrance →

1. Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

2. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance ethnique, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

3. Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé.

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