Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 octobre 1990 (version du 27 octobre 1990)Légifrance →
1. Les destinataires des questionnaires et des fichiers automatisés comprenant des informations indirectement nominatives visées à l'article 2 sont l'I.N.S.E.E., l'I.T.S.E.E. et le service des Archives de France ou le service territorial des archives de Wallis-et-Futuna si ce service existe lors de l'archivage.
2. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Wallis-et-Futuna fera l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'I.N.S.E.E. et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'I.T.S.E.E. et le chef du service territorial des archives de Wallis-et-Futuna si ce service existe lors de l'archivage.
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