1. Conformément aux dispositions de l'article 30 (3e alinéa) du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres du jury mentionné à l'article 1er du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté.
Arrêté du 6 décembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1990.
TexteArrêté du 6 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006447559
Texte parentLEGITEXT000006059468
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