Arrêté du 12 décembre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1990.

TexteArrêté du 12 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006758187
Texte parentLEGITEXT000006059474
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 décembre 1990 (version du 15 décembre 1990)Légifrance →

1. Au cas où il n'aurait pas été publié de THE pendant les mois de janvier et février précédant la date à partir de laquelle court le coupon ou au cas où il n'y aurait eu aucun taux Pibor douze mois établi aux dates des THE retenus, l'émetteur devra, à son choix :

2. - soit proposer aux obligataires de nouvelles conditions compte tenu de cette situation ; dans ce cas, les obligataires auraient la possibilité d'obtenir le remboursement de leurs titres ;

3. - soit procéder au remboursement anticipé des obligations.

4. Dans les deux cas, le remboursement serait effectué au pair, augmenté le cas échéant de la fraction courue d'intérêt jusqu'à la date de mise en recouvrement, cette fraction étant calculée en prenant en considération le dernier intérêt payé.

5. Un avis spécial portant à la connaissance des obligataires la date de remboursement, et éventuellement les nouvelles conditions proposées, serait publié au Journal officiel un mois au moins avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.