1. En dehors des cas visés à l'article 4, l'émetteur s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Il se réserve toutefois le droit de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé des obligations par rachats en bourse ou par voie d'offres publiques d'achat ou d'échange. Les titres ainsi rachetés ou échangés seront annulés. Les obligations amorties par anticipation seront imputées proportionnellement sur les dix tranches prévues à l'article 6.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006758213
Texte parentLEGITEXT000006059474
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