1. Au cas où il serait émis ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux conditions de calcul de l'intérêt, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement, pourront être unifiées, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006758224
Texte parentLEGITEXT000006059474
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