1. La date de la rentrée scolaire est fixée par le directeur de l'école, après avis du conseil technique. Elle s'effectue à partir du 1er septembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant le concours.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 21 mars 2014.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre II : De la scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000028751693
Texte parentLEGITEXT000006059476
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