Arrêté du 12 décembre 1990 · Article

Article 12 bis

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre II : De la scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000022077433
Texte parentLEGITEXT000006059476
Référencearticle 12 bis de l'arrêté du 12 décembre 1990 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La formation conduisant au diplôme d'Etat de puéricultrice peut être dispensée de façon discontinue sur une période ne pouvant excéder trente-six mois par décision du directeur de l'école prise sur proposition du directeur de l'école de puéricultrices concernée après avis du conseil technique. Cette proposition précise les conditions d'organisation de la formation ainsi que la proportion maximale d'élèves autorisées à préparer le diplôme d'Etat de puéricultrice selon cette modalité.

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