1. La formation conduisant au diplôme d'Etat de puéricultrice peut être dispensée de façon discontinue sur une période ne pouvant excéder trente-six mois par décision du directeur de l'école prise sur proposition du directeur de l'école de puéricultrices concernée après avis du conseil technique. Cette proposition précise les conditions d'organisation de la formation ainsi que la proportion maximale d'élèves autorisées à préparer le diplôme d'Etat de puéricultrice selon cette modalité.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 12 bis
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre II : De la scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000022077433
Texte parentLEGITEXT000006059476
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