1. En cas d'exclusion temporaire de scolarité prononcée par le directeur de l'école après avis du conseil de discipline, l'élève conserve le bénéfice des épreuves du concours d'admission et des enseignements antérieurement validés.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre II : De la scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006713618
Texte parentLEGITEXT000006059476
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