1. En cas de redoublement, l'élève peut être autorisé à changer d'école, sous réserve de l'accord des deux directeurs et de l'avis des conseils techniques.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre II : De la scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006713619
Texte parentLEGITEXT000006059476
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.