1. Chacune de ces épreuves, d'une durée de trois heures, est notée sur 30 points par les enseignants des différentes disciplines concernées. Elles sont organisées tout au long de la scolarité selon des modalités fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006713624
Texte parentLEGITEXT000006059476
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