1. Les stages effectués pendant la scolarité évaluent les capacités 7, 8, 9 et 10 visées à l'article 19 ci-dessus. Chacune de ces capacités est notée sur 10 points par le responsable de la structure d'accueil sur proposition du professionnel qui encadre l'élève en stage conformément à la démarche d'évaluation fixée à l'annexe III du présent arrêté.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006713627
Texte parentLEGITEXT000006059476
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