RattachementTitre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006713628
Texte parentLEGITEXT000006059476
Référencearticle 26 de l'arrêté du 12 décembre 1990 (version du 16 décembre 1990)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré, sur proposition de la commission de contrôle, par le préfet de région, aux élèves ayant obtenu à l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles telles que définie au titre III du présent arrêté :
2. - une note moyenne globale égale ou supérieure à 15 points sur 30 au contrôle des connaissances ;
3. - une note égale ou supérieure à 15 points sur 30 à chacune des trois épreuves de synthèse ;
4. - une note moyenne égale ou supérieure à 5 points sur 10 pour chacune des quatre capacités évaluées en stage.
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