Arrêté du 12 décembre 1990 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.

TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006713629
Texte parentLEGITEXT000006059476
Référencearticle 27 de l'arrêté du 12 décembre 1990 (version du 16 décembre 1990)Légifrance →

1. Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale comprise entre 10 et 15 points sur 30 au contrôle des connaissances et, ou une note comprise entre 10 et 15 points sur 30 à l'une des trois épreuves de synthèse et ou une note comprise entre 3 et 5 points sur 10 à l'une des quatre capacités évaluées en stage sont admis à effectuer un seul complément de scolarité d'une durée de trois mois maximum dont les modalités sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

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