1. Les élèves qui ont obtenu au contrôle des connaissances et ou aux épreuves de synthèse et ou aux quatre capacités évaluées en stage des notes inférieures à celles fixées à l'article 27 du présent arrêté sont admis à redoubler.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006713630
Texte parentLEGITEXT000006059476
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