1. Les membres de la commission de contrôle et leurs suppléants ne peuvent pas siéger au conseil technique ni être enseignants de l'école. La durée de leur mandat est d'une année, renouvelable trois fois.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre V : De la commission de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006713638
Texte parentLEGITEXT000006059476
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