Arrêté du 12 décembre 1990 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.

TexteArrêté du 12 décembre 1990
Rattachement
I. - Le conseil technique.
  1. Titre VI : Du fonctionnement des écoles
  2. I. - Le conseil technique.
IdentifiantLEGIARTI000006713643
Texte parentLEGITEXT000006059476
Référencearticle 39 de l'arrêté du 12 décembre 1990 (version du 16 décembre 1990)Légifrance →

1. Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.

2. Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :

3. - les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques, des recherches pédagogiques déterminées par le programme officiel ;

4. - l'agrément des stages ;

5. - les modalités d'évaluation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques ;

6. - la date de la rentrée scolaire ;

7. - le calendrier des congés ;

8. - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

9. - l'effectif des différentes catégories des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

10. - le budget prévisionnel ;

11. - le montant des droits d'inscription aux épreuves du concours d'admission et des droits de scolarité ;

12. - le règlement intérieur ;

13. - le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement ;

14. - le dossier des élèves admis à effectuer un complément de scolarité ou à redoubler.

15. Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :

16. - le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

17. - les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

18. - la liste des différentes catégories du personnel administratif ;

19. - la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves ;

20. - le nom des élèves exclus temporairement ou définitivement de la formation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.