1. Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser les épreuves écrites d'admissibilité sur place, sous la responsabilité des représentants de l'Etat, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre Ier : Des conditions générales d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006713597
Texte parentLEGITEXT000006059476
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