Arrêté du 12 décembre 1990 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

TexteArrêté du 12 décembre 1990
Rattachement
I. - Le conseil technique.
  1. Titre VI : Du fonctionnement des écoles
  2. I. - Le conseil technique.
IdentifiantLEGIARTI000022790350
Texte parentLEGITEXT000006059476
Référencearticle 42 de l'arrêté du 12 décembre 1990 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président. Le conseil technique siège lorsque les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

2. En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président soit seul, soit à la demande du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique d'assister aux travaux du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022790350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.