1. Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut, à sa demande, être entendu par celui-ci.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
Rattachement
I. - Le conseil technique.
- Titre VI : Du fonctionnement des écoles
- I. - Le conseil technique.
IdentifiantLEGIARTI000006713649
Texte parentLEGITEXT000006059476
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