1. L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
Rattachement
II - Le conseil de discipline.
- Titre VI : Du fonctionnement des écoles
- II - Le conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006713652
Texte parentLEGITEXT000006059476
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