Arrêté du 12 décembre 1990 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteArrêté du 12 décembre 1990
Rattachement
IV - Dispositions diverses.
  1. Titre VI : Du fonctionnement des écoles
  2. IV - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000022077415
Texte parentLEGITEXT000006059476
Référencearticle 57 de l'arrêté du 12 décembre 1990 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité de l'enfant et ou de son entourage, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité de l'enfant et ou de son entourage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022077415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.