1. Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1990.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
Rattachement
IV - Dispositions diverses.
- Titre VI : Du fonctionnement des écoles
- IV - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006713665
Texte parentLEGITEXT000006059476
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