Arrêté du 12 décembre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 juin 1995.

TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre Ier : Des conditions générales d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006713601
Texte parentLEGITEXT000006059476
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 décembre 1990 (version du 22 juin 1995)Légifrance →

1. Pour se présenter au concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous :

2. - une demande manuscrite d'inscription ;

3. - une fiche individuelle d'état civil ;

4. - un curriculum vitae ;

5. - une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres visés à l'article 1er du présent arrêté ;

6. - un document attestant le versement des droits d'inscription au concours d'admission ;

7. - en cas de regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d'écoles.

8. Dans le cas où le candidat n'est pas titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme, il doit fournir une attestation d'inscription en dernière année d'études conduisant à l'un de ces deux diplômes.

9. En cas de succès au concours, l'admission définitive du candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu'il est titulaire de l'un des diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.