Arrêté du 12 décembre 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre Ier : Des conditions générales d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000022790354
Texte parentLEGITEXT000006059476
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 décembre 1990 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Le jury du concours d'admission est nommé et présidé par le directeur de l'école.

2. Il comprend :

3. - un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé.

4. - le directeur de l'école de puéricultrices ou son représentant, moniteur ;

5. - une puéricultrice (1) ou un infirmier non enseignant exerçant des fonctions d'encadrement.

6. (1) Lire puéricultrice, puériculteur.

7. Si le nombre de candidats le justifie, directeur de l'école peut augmenter le nombre des membres du jury. Celui-ci est dans ce cas organisé en sous-groupes composés dans les mêmes proportions des membres énumérés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022790354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.