1. Le service en intérêts, amortissement, primes, commissions, frais et accessoires des emprunts obligataires et des bons d'épargne P.T.T. émis avant le 31 décembre 1990 en vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe des postes et télécommunications, en application de l'article L. 127 du code des postes et télécommunications susvisé, et transférés à La Poste en application de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, est garanti inconditionnellement par l'Etat.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1991.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006758700
Texte parentLEGITEXT000006059506
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