1. Il est interdit de fabriquer, d'importer pour la mise à la consommation, de mettre en vente, de vendre ou de louer, d'utiliser des équipements visés à l'article 1er ci-dessus qui ne seraient pas conformes à un type homologué ou réceptionné par le ministère chargé des transports ou par une administration d'un Etat des Communautés européennes.
Arrêté du 20 février 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 mars 1991.
TexteArrêté du 20 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890021
Texte parentLEGITEXT000006059555
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