Arrêté du 20 février 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 mars 1991.

TexteArrêté du 20 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890022
Texte parentLEGITEXT000006059555
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 février 1991 (version du 15 mars 1991)Légifrance →

1. La conformité du dispositif d'échappement aux prescriptions du présent arrêté est attestée par le procès-verbal de réception par type ou la décision d'homologation et par les marques définies à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 1972, ou bien encore par la fiche de réception C.E.E. et par les marques prévues par les directives C.E.E. n° 70-157 modifiée ou C.E.E. n° 78-1015 modifiée.

2. L'importation de ces dispositifs est subordonnée à la présentation de l'un des documents et à la présence sur le dispositif des marques définies à l'alinéa précédent.

3. Dans le cas des dispositifs d'échappement destinés à équiper des véhicules de compétition, le document attestant la conformité est remplacé par une dérogation délivrée par le ministre chargé de l'environnement. Cette dérogation doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.