1. Au cas où des mesures d'harmonisation relatives aux normes visées à l'article 1er ci-dessus seraient prises conformément à l'article 100 du traité de Rome, les dispositions correspondantes du présent arrêté seraient, à l'initiative du ministre principalement compétent, réexaminées en conséquence.
Arrêté du 20 février 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 mars 1991.
TexteArrêté du 20 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890024
Texte parentLEGITEXT000006059555
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