Arrêté du 8 mars 1991 · Article

Article 1

Article périmé, en vigueur du 19 mars 1991 au 7 mars 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006787448
Texte parentLEGITEXT000006059558
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 mars 1991 (version du 19 mars 1991)Légifrance →

1. Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :

2. Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat (3 594 millions de francs), soit :

3. 1 200 millions de francs, le 8 mars 1991 ;

4. 899 millions de francs, le 30 avril 1991 ;

5. 899 millions de francs, le 31 juillet 1991 ;

6. 596 millions de francs, le 31 octobre 1991.

7. Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (4 751 millions de francs), soit :

8. 1 297 millions de francs, le 8 mars 1991 ;

9. 1 188 millions de francs, le 30 avril 1991 ;

10. 1 188 millions de francs, le 31 juillet 1991 ;

11. 1 078 millions de francs, le 31 octobre 1991.

12. Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières (280 millions de francs), soit :

13. 70 millions de francs, le 8 mars 1991 ;

14. 70 millions de francs, le 30 avril 1991 ;

15. 70 millions de francs, le 31 juillet 1991 ;

16. 70 millions de francs, le 31 octobre 1991.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006787448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.