1. Dans la limite des attributions qui lui ont été dévolues par le décret du 22 janvier 1991 susvisé, le chef du service central des rapatriés a une vocation nationale pour l'exercice de sa fonction d'ordonnateur secondaire du budget des affaires sociales et de la solidarité prévue par l'article 2 dudit décret.
Arrêté du 17 avril 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.
TexteArrêté du 17 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006539335
Texte parentLEGITEXT000006059586
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