1. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service central des rapatriés est autorisé à déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire visée àl'article 1er, à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A, ou assimilés, de son service.
Arrêté du 17 avril 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 avril 1991.
TexteArrêté du 17 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000006539336
Texte parentLEGITEXT000006059586
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