Référencearticle Annexe art. 14 de l'arrêté du 10 avril 1991 (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans le cas où la résiliation du présent contrat est le fait de l'administration, il est fait application conjointe des dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé et de la procédure prévue à l'article R. 4626-12 du code du travail.
2. Les mêmes dispositions sont mises en oeuvre en cas de rupture, avant le terme fixé, du contrat à durée déterminée passé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
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