Arrêté du 19 avril 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 19 avril 1991
IdentifiantLEGIARTI000044834067
Texte parentLEGITEXT000006059603
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 avril 1991 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est composée comme suit :

2. 1. En ce qui concerne l'administration :

3. -le chef de service de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

4. -un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

5. -le directeur général de la santé ou son représentant ;

6. -le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

7. -un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

8. -un directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

9. Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.

10. 2. En ce qui concerne les représentants du personnel :

11. Les membres représentants des personnels intégrables sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentées au comité social ministériel et des associations professionnelles des personnels intégrables. Ils sont choisis parmi ces personnels de la façon suivante :

12. -pour les quatre cinquièmes, et à raison d'un siège pour chaque organisation, par les organisations siégeant au comité social ministériel ;

13. -pour un cinquième par les organisations professionnelles des personnels intégrables.

14. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au 2 du présent article ne peut être pourvu en l'absence de proposition, le ministre chargé de la santé procède directement à la désignation, pour ce ou ces sièges, parmi les personnels intégrables, des membres nécessaires à la composition de la commission.

Nota : Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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