1. Les représentants du congrès, des provinces, de la commune siège et de la chambre territoriale d'agriculture, sont désignés en leur sein par chaque assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de chaque assemblée délibérante.
Arrêté du 29 avril 1991 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 22 mai 1991.
TexteArrêté du 29 avril 1991
RattachementTITRE Ier : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006447681
Texte parentLEGITEXT000006059615
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