1. Le mandat des membres du conseil d'administration visés aux 2° a, b et c, et 5° a et b de l'article 2 du présent arrêté est de trois ans.
2. Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
Article en vigueur depuis le 22 mai 1991.
1. Le mandat des membres du conseil d'administration visés aux 2° a, b et c, et 5° a et b de l'article 2 du présent arrêté est de trois ans.
2. Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
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