1. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Arrêté du 29 avril 1991 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteArrêté du 29 avril 1991
RattachementTITRE Ier : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006447687
Texte parentLEGITEXT000006059615
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