1. Le conseil intérieur, prévu à l'article 6 du décret du 27 juin 1990 susvisé, est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre :
2. - six représentants élus des élèves ;
3. - trois représentants élus des parents d'élèves ;
4. - cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
5. - trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
6. - deux maîtres de stage ;
7. - un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
8. - un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
9. - un conseiller municipal de la commune siège.
10. Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
11. Les représentants du congrès et de chaque province au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.