Arrêté du 29 avril 1991 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 22 mai 1991.

TexteArrêté du 29 avril 1991
RattachementTITRE II : Le conseil intérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006447689
Texte parentLEGITEXT000006059615
Référencearticle 17 de l'arrêté du 29 avril 1991 (version du 22 mai 1991)Légifrance →

1. Le conseil intérieur, prévu à l'article 6 du décret du 27 juin 1990 susvisé, est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre :

2. - six représentants élus des élèves ;

3. - trois représentants élus des parents d'élèves ;

4. - cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;

5. - trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;

6. - deux maîtres de stage ;

7. - un représentant des chefs d'exploitation agricole ;

8. - un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;

9. - un conseiller municipal de la commune siège.

10. Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.

11. Les représentants du congrès et de chaque province au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.