Arrêté du 29 avril 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mai 1991.

TexteArrêté du 29 avril 1991
RattachementTITRE Ier : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006447671
Texte parentLEGITEXT000006059615
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 avril 1991 (version du 22 mai 1991)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie prévu à l'article 5 du décret du 27 juin 1990 susvisé comprend trente membres ainsi répartis :

2. 1° Au titre des représentants de l'Etat

3. a) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ou son représentant ;

4. b) Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

5. c) Le président de l'université française du Pacifique ou son représentant en Nouvelle-Calédonie.

6. 2° Au titre du territoire et des collectivités territoriales

7. a) Un conseiller territorial désigné par le congrès du territoire ;

8. b) Un conseiller provincial par province, désigné par chaque assemblée délibérante ;

9. c) Le maire de la commune siège de l'établissement public ou son représentant ;

10. d) Le directeur territorial de l'économie rurale ou son représentant ;

11. e) Le délégué territorial à la formation professionnelle ou son représentant.

12. 3° Au titre des représentants élus du personnel

13. a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;

14. b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation.

15. 4° Au titre des représentants élus des élèves et des parents d'élèves

16. ainsi que des représentants des anciens élèves

17. a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;

18. b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;

19. c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant.

20. 5° Au titre des représentants des organisations professionnelles

21. et syndicales et des établissements publics intéressés à la formation

22. a) Le président de la chambre territoriale d'agriculture ou son représentant ;

23. b) Trois représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles ;

24. c) Le directeur du centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;

25. d) Le directeur de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier.

26. Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

27. Le directeur de l'établissement public national, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.