Arrêté du 29 avril 1991 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 22 mai 1991.

TexteArrêté du 29 avril 1991
RattachementTITRE II : Le conseil intérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006447693
Texte parentLEGITEXT000006059615
Référencearticle 21 de l'arrêté du 29 avril 1991 (version du 22 mai 1991)Légifrance →

1. Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du lycée au conseil d'administration ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique et éducative.

2. Il élabore l'avant-projet pédagogique en y associant les équipes pédagogiques. Celles-ci ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles.

3. Le conseil intérieur peut saisir le directeur du lycée des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.

4. Le conseil intérieur crée toutes commissions nécessaires à la vie intérieure de l'établissement, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire et une commission de l'exploitation annexée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.