Arrêté du 29 avril 1991 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 22 mai 1991.

TexteArrêté du 29 avril 1991
RattachementTITRE III : Le conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006447695
Texte parentLEGITEXT000006059615
Référencearticle 23 de l'arrêté du 29 avril 1991 (version du 22 mai 1991)Légifrance →

1. Le président du conseil de discipline convoque :

2. - l'élève en cause ;

3. - si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur du lycée agricole la comparution de l'élève en cause ;

4. - une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.

5. Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.

6. L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur du lycée agricole et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.