1. Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles cité à l'article 28 ci-dessus est doté d'un conseil de centre, dont la composition est ainsi fixée :
2. 1° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ;
3. 2° Un conseiller provincial désigné par l'assemblée délibérante ;
4. 3° Le chef du service provincial chargé du développement rural ;
5. 4° Le chef du service provincial chargé de la formation professionnelle ;
6. 5° Un représentant de la chambre d'agriculture désigné par l'assemblée délibérante ;
7. 6° Deux représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
8. 7° Deux représentants élus des formateurs et des personnels administratifs ou de service du centre ;
9. 8° Deux représentants des organisations professionnelles agricoles provinciales et des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;
10. 9° Le directeur du lycée agricole.
11. Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.