Arrêté du 29 avril 1991 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 22 mai 1991.

TexteArrêté du 29 avril 1991
RattachementTITRE V : Le conseil de centre.
IdentifiantLEGIARTI000006447702
Texte parentLEGITEXT000006059615
Référencearticle 29 de l'arrêté du 29 avril 1991 (version du 22 mai 1991)Légifrance →

1. Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles cité à l'article 28 ci-dessus est doté d'un conseil de centre, dont la composition est ainsi fixée :

2. 1° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ;

3. 2° Un conseiller provincial désigné par l'assemblée délibérante ;

4. 3° Le chef du service provincial chargé du développement rural ;

5. 4° Le chef du service provincial chargé de la formation professionnelle ;

6. 5° Un représentant de la chambre d'agriculture désigné par l'assemblée délibérante ;

7. 6° Deux représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;

8. 7° Deux représentants élus des formateurs et des personnels administratifs ou de service du centre ;

9. 8° Deux représentants des organisations professionnelles agricoles provinciales et des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;

10. 9° Le directeur du lycée agricole.

11. Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.