1. A l'issue des opérations de sélection, la commission procède à la totalisation des différentes notes obtenues par chaque candidat et propose, pour chaque emploi à pourvoir, la liste des candidats jugés aptes à remplir les fonctions. Cette liste, établie par ordre de mérite et immédiatement affichée, a une validité de douze mois à compter de la date d'affichage. Elle peut ne comporter aucun nom.
Arrêté du 30 avril 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 mai 1991.
TexteArrêté du 30 avril 1991
RattachementTITRE II : Organisation et nature des opérations de sélection.
IdentifiantLEGIARTI000006447720
Texte parentLEGITEXT000006059617
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