RattachementTITRE III : Composition et fonctionnement de la commission de sélection.
IdentifiantLEGIARTI000006447721
Texte parentLEGITEXT000006059617
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 avril 1991 (version du 31 mai 1991)Légifrance →
1. Chaque étape de la sélection est jugée par la même commission. Celle-ci est présidée par le directeur de l'établissement concerné ou son représentant, membre de droit.
2. Elle comprend, en outre, quatre membres désignés par ce même directeur sur proposition du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu :
3. 1° Un enseignant de l'établissement exerçant dans la discipline concernée ;
4. 2° Un enseignant de la discipline concernée ou d'une discipline affine mais appartenant à un autre établissement d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
5. 3° Un membre de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
6. 4° Un membre d'un établissement public de recherche.
7. Il est procédé à la désignation, dans les mêmes conditions, d'autant de membres suppléants que de membres titulaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.