Arrêté du 30 avril 1991 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 mai 1991.

TexteArrêté du 30 avril 1991
RattachementTITRE III : Composition et fonctionnement de la commission de sélection.
IdentifiantLEGIARTI000006447721
Texte parentLEGITEXT000006059617
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 avril 1991 (version du 31 mai 1991)Légifrance →

1. Chaque étape de la sélection est jugée par la même commission. Celle-ci est présidée par le directeur de l'établissement concerné ou son représentant, membre de droit.

2. Elle comprend, en outre, quatre membres désignés par ce même directeur sur proposition du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu :

3. 1° Un enseignant de l'établissement exerçant dans la discipline concernée ;

4. 2° Un enseignant de la discipline concernée ou d'une discipline affine mais appartenant à un autre établissement d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

5. 3° Un membre de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

6. 4° Un membre d'un établissement public de recherche.

7. Il est procédé à la désignation, dans les mêmes conditions, d'autant de membres suppléants que de membres titulaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.