1. La direction et la police des opérations de sélection appartiennent au président de la commission. Celui-ci prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité de leur déroulement, et notamment pour pourvoir au remplacement d'un membre de la commission empêché à l'ouverture de celles-ci. Il fait dresser le procès-verbal et l'adresse, après adoption par la commission, au ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 30 avril 1991 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 31 mai 1991.
TexteArrêté du 30 avril 1991
RattachementTITRE III : Composition et fonctionnement de la commission de sélection.
IdentifiantLEGIARTI000006447726
Texte parentLEGITEXT000006059617
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