1. En cas d'empêchement du président et de son suppléant, la présidence est assurée par le membre titulaire de la commission enseignant dans l'établissement et exerçant dans la discipline concernée. Ce dernier est alors remplacé par son suppléant qui siège au titre duquel le titulaire devenu président avait été initialement désigné.
Arrêté du 30 avril 1991 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 31 mai 1991.
TexteArrêté du 30 avril 1991
RattachementTITRE III : Composition et fonctionnement de la commission de sélection.
IdentifiantLEGIARTI000006447727
Texte parentLEGITEXT000006059617
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